Participation aux débats sur l’environnement

Mis à jour le 24/04/2013

Conditions pour participer au débat sur l'environnement.

Peuvent être désignés pour prendre part au débat sur l'environnement se déroulant dans le cadre des instances consultatives nationales, régionales et départementales ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable visées à l'article L. 141-3 du Code de l'Environnement, les associations agréées, organismes et fondations reconnus d'utilité publique...

A la date de leur demande, elles doivent remplir les conditions suivantes :
 

  1.   justifier d'une activité effective sur une partie significative du département et d'un nombre de membres supérieur à un seuil minimal fixé par arrêté du préfet ;
  2.   avoir une expérience et des savoirs reconnus dans l'environnement ;
  3.   être indépendante à l'égard des pouvoirs politiques et économiques (cf. Art R141-21 du CE).

 
Jusqu'au 31 décembre 2014, des associations agréées ne satisfaisant pas à la condition visée au 1° de l'article R. 141-21 du CE pourront être désignées dans les instances consultatives à vocation spécialisée mentionnées à l'article L. 141-3 du CE.

Demande de participation 

L'association agréée souhaitant prendre part au débat sur l'environnement adresse une demande au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.
Le préfet instruit la demande.
Les conditions de présentation de la demande et la composition du dossier sont fixées par

Télécharger arrêté du 12 juillet 2011 de la ministre chargée de l'Environnement. PDF - 0,06 Mb - 29/06/2012

La demande est réputée refusée si, dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de réception, l'association agréée n'a pas reçu notification de la décision.

La décision de reconnaître à une association agréée, sa vocation à prendre part au débat sur l'environnement est de la compétence du préfet du département lorsque la demande est présentée en vue de la participation aux instances consultatives dans un cadre départemental et du préfet de région lorsqu'elle est présentée en vue de la participation aux instances consultatives dans un cadre régional. Elle est de la compétence du ministre chargé de l'environnement lorsque la demande est présentée en vue de la participation aux instances consultatives dans le cadre national (cf. Art R141-23 du CE).

La décision indique le cadre territorial pour lequel elle est prononcée. Sa durée de validité est de cinq ans.

Elle est renouvelable à la demande de l'association agréée qui en bénéficie. La demande de renouvellement et son instruction respectent les mêmes dispositions que la demande initiale. Pour être recevable, la demande de renouvellement doit être adressée au préfet du département dans lequel l'association a son siège social quatre mois au moins avant la date d'expiration de la décision en cours de validité.

Obligations 

Chaque année, l'association agréée reconnue pour prendre part au débat sur l'environnement publie sur son site internet un mois au plus tard après leur approbation par l'assemblée générale son rapport d'activité et son rapport moral, ses comptes de résultat et de bilan ainsi que leurs annexes et, le cas échéant, son compte d'emploi des ressources (cf. Art R141-25 du CE).

Abrogation de la participation 

La participation au débat public peut être abrogée lorsque l'association agréée ne justifie plus du respect des conditions prévues à l'article R. 141-21 et en cas de non-respect des obligations de publication énoncées ci-dessus.