Domaine public fluvial
Le domaine public fluvial naturel est constitué des cours d’eau et lacs appartenant à l’État. A ce titre, le lac du Bourget et le canal de Savières appartiennent au domaine public fluvial de l’État.
La délimitation du domaine public fluvial est déterminée par « la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder ».
L’usage du domaine public fluvial est un usage libre, égalitaire et gratuit :
- nul ne peut, sans autorisation délivrée temporairement ou provisoirement par l’autorité préfectorale, occuper ou utiliser le domaine public fluvial dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous.
- aucun travail ne peut être exécuté, aucune prise d’eau ne peut être pratiquée sur le domaine public fluvial sans autorisation du propriétaire de ce domaine.
Pour permettre à tous de bénéficier d'un espace bien aménagé tout en garantissant un bon usage de l'eau, les services de l’État, via la DDT de la Savoie, veillent au respect des règles d'occupation temporaire du domaine public fluvial. Pour plus de renseignements, reportez-vous à l’onglet « Occupation domaniales »
Servitude de marchepied :
Les propriétaires riverains d’un cours d’eau ou d’un lac domanial ne peuvent planter d’arbres ni se clore par haies ou autrement qu’à une distance de 3,25m. Leurs propriétés sont grevées sur chaque rive de cette servitude dite servitude de marchepied (article L2131-2 du Code Général de la Propriété de la Personne Publique).
Tout propriétaire, locataire, riverain d’un cours d’eau ou d’un lac domanial est tenu de laisser les terrains grevés de cette servitude de marchepied à l’usage du gestionnaire du cours d’eau ou du lac, des pêcheurs et des piétons.
Pour tenir compte de la nature du terrain (obstacle naturel ou patrimonial), la ligne de délimitation de la servitude de marchepied peut s’écarter de celle du domaine public fluvial.
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Lutte contre les inondations et entretien des berges :
La lutte contre les inondations et l’entretien des berges incombent aux propriétaires riverains (article 33 de la loi du 16 septembre 1807 dont les principes ont été rappelés par le Conseil d’État dans l’arrêt du 17 mai 1946 « commune du Vieu Boucau »).
Si le propriétaire riverain prévoit de réaliser des travaux de défense de berge, il doit déposer auprès de la DDT direction départementale des territoires de la Savoie un dossier préalable au titre de la loi sur l’eau.
Par ailleurs, si ces travaux comportent un ou plusieurs ouvrages de protection dont l’emprise serait située dans le domaine public fluvial, un dossier de demande d’autorisation pour occuper le domaine public fluvial doit aussi être déposée auprès de la DDT direction départementale des territoires de la Savoie.
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