Les zones humides en Savoie

Mis à jour le 06/10/2023
En Savoie, un inventaire des zones humides et de leurs espaces fonctionnels a été engagé...

Zones humides :

L'expression de zone humide couvre une grande diversité de milieux où la terre et l’eau se mêlent. De façon générale, une zone humide est un espace où l’eau est le principal facteur qui contrôle le milieu naturel et la vie animale et végétale associée.

Ces zones assurent trois grands types de fonctions :

- hydrologiques, en régulant la ressource en eau (rôle « d'éponge » : stockage puis restitution des eaux) ; Les zones humides qui jouxtent les rivières forment des zones d’expansion des crues qui tamponnent les variations du niveau de la rivière et ainsi minimisent les conséquences des débordements. En région parisienne, l’urbanisation a réduit l’emprise de ces zones naturelles, ce qui rend le territoire beaucoup plus vulnérable en cas d’inondation.
- physiques et biogéochimiques, en épurant les eaux, par rétention et dégradation de certaines substances minérales et organiques (rôle de filtre naturel) : Les zones humides jouent un rôle de filtre de l’eau qui les traverse avant de s’infiltrer dans le sol. En effet, leur végétation particulière retient les matières en suspension, fixe les métaux lourds et consomme certains toxiques, ce qui permet d’améliorer la qualité de l’eau avant qu’elle ne rejoigne le reste du réseau hydrographique ou les nappes souterraines. C’est pourquoi ce pouvoir épurateur est parfois utilisé dans des aménagements spécifiques pour recueillir les eaux de pluie chargées en hydrocarbures qui ont ruisselé sur les autoroutes.
- écologiques, en étant les milieux de vie de nombreuses espèces, dont certaines inféodées à ce type de milieu : Les zones humides sont le lieu de vie, de reproduction ou de déplacement d’une multitude d’espèces animales et végétales. Les mares abritent ainsi 15% des espèces dites "protégées" et le tiers des espèces végétales dites "patrimoniales". A la frontière entre terre et eau, elles contribuent aux continuités écologiques en facilitant les échanges entre les écosystèmes : elles sont à titre d’exemples un lieu de reproduction des grenouilles et un lieu d’habitat pour les libellules.

Ces fonctions sont à l’origine des nombreux « services » apportées par les zones humides, services difficilement remplaçables.

https://www.cen-savoie.org/sites/default/files/transferts/publications/documents/RESTHALP_SE_FRA.pdf

Menacées par les activités humaines et les changements globaux, et ayant subi d’importantes destructions dans le passé, les zones humides font désormais l’objet d’une attention particulière dans le but de les préserver.

Leur préservation et, le cas échéant, leur restauration sont nécessaires pour contribuer au bon état écologique des masses d’eaux auxquelles elles sont associées, à la protection et à la reconquête de la biodiversité, et à l’adaptation au changement climatique.

La situation en France et en Savoie

La France métropolitaine compte environ 1,5 millions d'hectares de zones humides, soit environ 3% de la surface du territoire métropolitain.

Mais du fait du développement des activités humaines liées notamment à l’urbanisation, à la modification des pratiques agricoles, à la réalisation d'infrastructures de transport, à l’endiguement des cours d'eau, à la pollution ou encore aux prélèvements d'eau, ce sont les deux tiers de la surface de zone humide qui ont disparu depuis le début du XXème siècle, dont la moitié au cours de la période 1960-1990.

En Savoie, l’inventaire départemental recense à ce jour 4100 zones humides couvrant environ 16 870 ha, soit environ 2,7 % du territoire savoyard.

APERÇU RÉGLEMENTAIRE DE LA PROTECTION DES ZONES HUMIDES

La préservation et la gestion durable des zones humides sont d’intérêt général ( article L.211-1-1 du Code de l’Environnement) du fait des multiples fonctions qu'elles assurent et des services qu’elles rendent à la société. C’est pourquoi la réglementation relative à leur protection s’est renforcée au cours des vingt dernières années.

Aujourd’hui, tout aménagement doit prendre en compte les zones humides selon une logique d’évitement. Plus en amont, cette préservation passe par une identification et une protection dans les documents d’urbanisme.

En droit français, il n’existe qu’une définition des zones humides, issue de la loi sur l’eau de 1992, modifiée par la loi 2019-773 du 24/07/2019, et donnée par l’ article L.211-1 du code de l’environnement : « On entend par zone humide les terrains exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ».

Le décret d’application de la loi sur l’eau du 29 mars 1993, instaure une nomenclature des opérations soumises à autorisation et à déclaration ( article R.214-1 du code de l’environnement). Cette nomenclature comprend une rubrique 3310 sur l’assèchement, la mise eau, l’imperméabilisation et les remblais de zones humides ou de marais. Ainsi, tout projet conduisant à la disparition d’une surface de zone humide comprise entre 0,1 ha et 1 ha est soumis à déclaration, et à autorisation si la surface est supérieure à 1 ha.

Afin de permettre l’application de la rubrique 3310 de la nomenclature, la loi sur le développement des territoires ruraux du 23 février 2005, dite loi DTR, a prévu que les critères de délimitation des zones humides soient explicités par décret. Ainsi, le décret du 30 janvier 2007 ( article R.211-108 du code de l’environnement) a introduit deux critères de définition des zones humides : la morphologie des sols et la présence éventuelle de plantes hygrophiles.

Aujourd’hui les critères de définition et de délimitation des zones humides, pour l’application de la police de l’eau, figurent dans l’ arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’ arrêté du 1er octobre 2009. Les protocoles à mettre en œuvre sont décrits dans la circulaire DGPAAT/C2010- 3008 du 18 janvier 2010.

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône Méditerranée

Instauré par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) est un document de planification dans le domaine de l’eau, qui s’applique au bassin hydrographique de la partie française du Rhône, et à celui des autres fleuves côtiers méditerranéens et du littoral méditerranéen.

Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des SDAGE, ainsi que :

- les décisions préfectorales concernant les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)

- les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) ;

- les schémas départementaux de carrières ;

- les schémas de cohérence territoriale (SCoT), les plans locaux d’urbanisme (PLU) et les cartes communales.

En matière de protection des zones humides, le SDAGE de 2022-2027 réaffirme l'objectif d'enrayer la dégradation des zones humides du bassin Rhône Méditerranée, et d'améliorer l'état des zones humides aujourd'hui dégradées.

Plusieurs dispositions du SDAGE peuvent être rattachées à la préservation des zones humides, mais une orientation fondamentale (Orientation fondamentale 6B - Préserver, restaurer et gérer les zones humides), comportant 4 dispositions, est spécifiquement dédiée à la protection des zones humides :

- 6B-01 Préserver, restaurer, gérer les zones humides et mettre en œuvre des plans de gestion stratégique des zones humides dans les territoires pertinents

- 6B-02 Mobiliser les documents de planification, les outils financiers, fonciers et environnementaux en faveur des zones humides

- 6B-03 Préserver les zones humides en les prenant en compte dans les projets

- 6B-04 Poursuivre l’information et la sensibilisation des acteurs par la mise à disposition et le porter à connaissance

La Loi Biodiversité 2016-1087 du 08/08/2016

La Loi Biodiversité a posé comme principe fondateur du Code de l'Environnement l'application de la séquence "EVITER - REDUIRE - COMPENSER" pour préserver les milieux naturels des impacts environnementaux ( Art. L.110-1 II 2°).

Les modalités de compensation des atteintes à la biodiversité, précisées par cette loi, sont codifiées dans les articles L.163-1 à 5 du Code de l'Environnement.

La Loi Biodiversité s'applique à la préservation des zones humides.

Des mesures compensatoires dissuasives en cas de destruction des zones humides

Selon l'application de la séquence "ÉVITER - RÉDUIRE - COMPENSER", lors de l’établissement d’un projet pouvant impacter des zones humides, le maître d’ouvrage doit privilégier des solutions visant à les éviter. En cas d’impossibilité, il cherchera à réduire cet impact, et si une destruction est inévitable, il devra mettre en œuvre des mesures compensatoires.

La disposition "6B-03 - Préserver les zones humides en les prenant en compte dans les projets" du SDAGE de 2022-2027 prévoit :

Conformément au code de l'environnement et à la politique du bassin en faveur des zones humides, les services de l’État s'assurent que les projets soumis à autorisation ou à déclaration au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement et les projets d’installations classées pour la protection de l’environnement soumis à autorisation au titre de l’article L.511-1 du même code sont compatibles avec l’objectif de préservation des zones humides.

Après étude des impacts environnementaux et application du principe "EVITER - REDUIRE - COMPENSER", lorsque la réalisation d'un projet conduit malgré tout à la disparition d'une surface de zones humides ou à l'altération de leurs fonctions, en dernier les mesures compensatoires prévoient la remise en état de zones humides existantes ou la création de nouvelles zones humides. Cette compensation doit viser une valeur guide de 200 % de la surface perdue selon les règles suivantes :

- une compensation minimale à hauteur de 100 % de la surface détruite, par la restauration de zone humide fortement dégradée, en visant des fonctions équivalentes à celles impactées par le projet, et en cohérence avec l’exigence réglementaire d’équivalence écologique. En cohérence également avec la réglementation et la disposition 2-01 du SDAGE, cette compensation doit être recherchée en priorité sur le site impacté ou à proximité géographique de celui-ci. Lorsque cela n’est pas possible, pour des raisons techniques ou de coûts disproportionnés, cette compensation doit être réalisée préférentiellement dans le même sous bassin (cf. carte 2-A) ou, à défaut, dans un sous bassin adjacent et dans la limite de la même hydro-écorégion de niveau 1 (cf. carte 6B-A) ;

- une compensation complémentaire par l'amélioration des fonctions de zones humides partiellement dégradées, situées prioritairement dans le même sous bassin ou dans un sous bassin adjacent et dans la limite de la même hydro-écorégion de niveau 1 (cf. carte 6B-A).

Ces mesures compensatoires pourront, le cas échéant, être recherchées parmi celles d'un plan de gestion stratégique tel que défini par la disposition 6B-01.

Un suivi des mesures compensatoires mobilisant les outils du bassin (indicateurs) sera réalisé sur une période minimale de 10 ans pour évaluer l'effet des actions mises en œuvre au regard des fonctions ciblées avant travaux et après leur réalisation (bilan). La mise en œuvre des mesures compensatoires est assortie d’une obligation de résultats. Le pétitionnaire finance ce suivi au même titre que les mesures compensatoires.

Les mesures compensatoires perdurent tant que l’impact existe. ( Article L.163-1 du Code de l’environnement).

Tout maître d'ouvrage soumis à une obligation de mettre en œuvre des mesures compensatoires peut y satisfaire soit directement, soit en confiant, par contrat, la réalisation de ces mesures à un opérateur qui intervient par exemple en appui d'un plan de gestion stratégique des zones humides tel que défini à la disposition 6B-01. Dans tous les cas, le maître d'ouvrage reste seul responsable à l'égard de l'autorité administrative qui les a prescrites.

L'article L.112-1-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime prévoit que certains projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements, dont la liste sera précisée par décret, doivent faire l'objet d'une étude d'impact préalable comprenant une analyse des effets du projet sur l'économie agricole du territoire concerné, des mesures d'évitement ou des réductions des effets négatifs notables du projet ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l'économie agricole du territoire. Lorsque ces projets donnent lieu à des mesures compensatoires au titre de la destruction de zones humides telles que détaillées précédemment, l'évaluation des effets du projet sur l'économie agricole du territoire intègre les effets de ces mesures compensatoires.

Par ailleurs, les rejets en zones humides sont à éviter lorsqu’ils portent atteinte aux fonctions de préservation de la qualité des eaux et de protection de la biodiversité. A ce titre, les ouvrages de gestion des eaux pluviales ne sont pas des zones humides conformément à l’article

L’INVENTAIRE DÉPARTEMENTAL DES ZONES HUMIDES

En Savoie, un inventaire initial des zones humides et de leurs espaces fonctionnels a été réalisé en 2005 et 2009. Il a été engagé dans le cadre d’une « charte pour les zones humides » du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée-Corse.

Cet inventaire initial est basé principalement sur l’existence de végétation hygrophile. Les ensembles de zones humides de plus de 1000 m², y compris des regroupements de petites surfaces atteignant ce seuil de 1 000 m², ont été identifiés et cartographiés.

Les données de l’inventaire constituent un outil d’alerte pour les aménageurs du territoire et les porteurs de projet. Les zones humides de ces inventaires départementaux ne constituent pas des zonages directement opposables.

A l’issu de cet inventaire initial, toutes les communes de Savoie ont été destinataires de fiches informatives détaillées relatives aux zones humides inventoriées sur leur territoire.

L’inventaire départemental des zones humides n’étant pas un recensement exhaustif, de nouvelles données viennent progressivement compléter la connaissance de ces milieux au niveau du département. Ainsi les services de l’État ont porté à la connaissance des communes et des intercommunalités les évolutions de cet inventaire initial (en 2015, 2018, 2023)

La dernière version de l’inventaire départemental est disponible sur le site de l’Observatoire des territoires de la Savoie :

http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/zh2.php

et aussi sur le site du Conservatoire des espaces naturels de la Savoie :

cliquer ici

LES ZONES HUMIDES DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME

La protection des zones humides dans le PLU Plan local d'urbanisme revêt un caractère obligatoire. Cette nécessité de protection résulte de l’obligation de mise en compatibilité du PLU Plan local d'urbanisme avec :

- le SDAGE Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux),

- un éventuel SAGE Schéma d'aménagement de gestion des eaux (schéma d’aménagement et de gestion des eaux),

- un éventuel SCoT (schéma de cohérence territoriale),

Ces trois documents, dont l’un des objectifs est d’identifier et protéger les zones humides, s’imposent donc au PLU Plan local d'urbanisme.

Les documents d’urbanisme doivent également prendre en compte les zones humides identifiées dans la cadre de la trame verte et bleue du SRCE* (schéma régional de cohérence écologique).

* Le SRCE est un document qui décline à l’échelon régional la trame verte et bleue nationale. Il s’agit donc de lutter conte l’érosion de la biodiversité en recréant un réseau de continuités écologiques permettant le déplacement des espèces. Les zones humides sont l’une des composantes de la trame verte et bleue.

L’AGRICULTURE ET LES ZONES HUMIDES

Une zone cultivée ou une prairie peuvent se situer en zone humide dès lors que le sol présente certaines caractéristiques définies dans l’ arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009 et la circulaire du 18 janvier 2010

Mais aucune réglementation spécifique à l’exploitation agricole des terrains ne s’applique aux zones humides : dès lors que la surface cultivée ne nécessite pas la réalisation d’un réseau de drainage, les pratiques agricoles peuvent perdurer.

Un guide de bonnes pratiques agricoles en zone humide a été réalisé par la Chambre d’Agriculture Savoie Mont-Blanc, avec l’appui de ses partenaires techniques et financiers. Il s’adresse aux agriculteurs, mais aussi aux collectivités qui ont la compétence de la gestion des zones humides.

Son objectif est de faire connaître les bonnes pratiques agricoles qu’il est possible de mettre en œuvre dans les zones humides, et de rappeler les points principaux de la réglementation qui s’appliquent à ces zones.

 

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Lien vers l’inventaire départemental des zones humides https://www.savoie.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Paysages-environnement-risques-naturels-et-technologiques/Environnement/Eau-foret-biodiversite/Zones-humides/Les-zones-humides-en-Savoie http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/ http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/zh2.php
Lien vers le plan d’action national zones humides https://www.savoie.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Paysages-environnement-risques-naturels-et-technologiques/Environnement/Eau-foret-biodiversite/Zones-humides http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/3e_plan_national_d_action_en_faveur_des_milieux_humides_2014-2018_-2.pdf https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/plan_national_milieux_humides.pdf