Tout savoir sur la servitude de marchepied

Distinction entre la servitude de passage prévue dans la loi « littoral » et la servitude de marchepied applicable au domaine public fluvial

Le lac du Bourget comme le canal de Savière relèvent du domaine public fluvial de l’État. Dès lors, la législation domaniale qui leur est applicable en matière de servitude est celle figurant à l’article L2131-2 du Code Général de la Propriété de la Personne Publique (CGPPP) - sous-section 2 « dispositions particulières au domaine public fluvial ».

Les dispositions relatives à la servitude de la loi « littoral » prévue à l’article L121-31 du code de l’urbanisme, sont expressément restreintes aux seules propriétés riveraines du domaine public maritime.

Ainsi, les propriétés riveraines du lac du Bourget ou du canal de Savières sont soumises, en termes de servitudes de passage, aux seules dispositions de l’article L2131-2 et suivant du CGPPP, en tant que propriétés riveraines du domaine public fluvial de l’Etat.

Dispositions réglementaires concernant la servitude de marchepied sur le domaine public fluvial

Le CGPPP grève les propriétés riveraines d’un cours d’eau domanial ou d’un lac domanial d’une servitude de passage. Celle-ci était à l’origine liée à l’entretien du domaine public fluvial et à l’usage de la batellerie. La servitude a évolué vers la reconnaissance d’un droit au cheminement et a ainsi été élargie aux pécheurs, puis aux piétons.

Le bénéficiaire de la servitude est le public et non pas la personne morale de droit public, propriétaire du domaine public.

La responsabilité civile des riverains ne peut être engagée au titre des dommages causés ou subis à l'occasion du passage des pêcheurs ou des piétons qu'en raison de leurs actes fautifs.

L’article L2131-2 du CGPPP dispose que « Les propriétaires riverains d'un cours d'eau ou d'un lac domanial ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 3,25 mètres. Leurs propriétés sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 mètres, dite servitude de marchepied ».

Ainsi, un propriétaire de parcelle bordant le domaine public fluvial est toujours soumis au respect de la servitude.

La continuité de la servitude de passage, dite “servitude de marchepied”, doit être assurée tout au long du cours d’eau domanial ou du lac domanial. La ligne délimitative ne peut s'écarter de celle du domaine public fluvial, sauf à titre exceptionnel lorsque la présence d'un obstacle naturel ou patrimonial rend nécessaire son détournement. Dans ce cas, la ligne délimitative de la servitude est tracée au plus près de celle du domaine public fluvial, dans la propriété concernée.

Il n’est donc pas possible d’imposer à un propriétaire qui n’est pas riverain du domaine public fluvial de supporter l’existence d’une servitude de marchepied.

Le bon usage et l’entretien de la servitude de marchepied

Usage de la servitude

La servitude de marchepied instituée par l’article L2131-2 du CGPPP est destinée à assurer la continuité du passage le long des cours d’eau et des plans d’eau relevant du domaine public fluvial.

Il s’agit donc d’un libre passage pour les promeneurs et pêcheurs afin qu’ils puissent profiter du domaine public fluvial dans les conditions d’usage reconnu à tous. Le propriétaire doit en supporter les conséquences dans les limites de ce qu’une servitude de passage constitue.

Il ne saurait être admis que l’emprise de la servitude soit utilisée à titre privatif ou de telle sorte que l’usage fait par une personne constitue un obstacle à la libre circulation des tiers.

Entretien de la servitude

Le propriétaire riverain redevable de la servitude de marchepied n’a pas d’obligation d’entretien de ladite servitude.

Une commune, un groupement de communes, un département ou un syndicat mixte concerné peut, après accord avec le propriétaire du domaine public fluvial concerné, entretenir l'emprise de la servitude de marchepied le long des cours d'eau.

Les associations ou autres personnes, morales ou physiques de droit privé, doivent requérir l’accord du propriétaire-riverain et du propriétaire du domaine public fluvial concerné pour la réalisation d’un chantier d’entretien.